Bail d’habitation : Charge de la preuve de l’exécution de ses obligations par le locataire

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espèce

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 2 juillet 2024 n°21-18643, censure le juge de première instance qui avait cru pouvoir rejeter la demande en paiement et expulsion formulée par des bailleurs au motif que le locataire prétendait régler le loyer en espèces… De même ce juge complaisant avait rejeté la demande relative à l’attestation d’assurance dont les bailleurs sollicitaient la production, celui-ci ayant considéré que cette demande ne pouvait prospérer car aucun commandement d’avoir à justifier de l’assurance locative n’avait été versé aux débats. La Cour d’appel remet l’église au milieu du village et rappelle, au visa de l’article 1315 du Code civil, que « celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Dans ces conditions c’est au locataire de justifier qu’il a réglé ses loyers et respecter son obligation de souscrire une assurance locative.

Maître Cyril SABATIE ‑ Cabinet LBVS Avocats Associés