La minute droit de Maître Raison : interdiction location meublés de tourisme dans le règlement de copropriété

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Le Conseil constitutionnel vient d'approuver les modalités d’interdiction de la location de meublés de tourisme dans le règlement de copropriété créées par la loi LE MEUR

Le Conseil constitutionnel vient d'approuver les modalités d’interdiction de la location de meublés de tourisme dans le règlement de copropriété créées par la loi LE MEUR

Cette disposition permet d’inscrire dans le règlement de copropriété l’interdiction d’exercer une activité de location de meublés de tourisme non plus à l’unanimité, mais à la double majorité de l’article 26, sous certaines réserves.

Ce nouveau dispositif avait fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité, fondée sur l’existence d’une atteinte au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre, protégés par la Constitution. Cette contestation entourait l’application de l’article 26 d) d’une incertitude quant à la pérennité du dispositif et exposait donc les syndicats de copropriétaires souhaitant y recourir à un risque de contentieux.

Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision le 19 mars 2026[1]. Il a considéré qu’ « au regard des objectifs poursuivis, les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété » et à « la liberté d’entreprendre ».

Le Conseil constitutionnel a donc procédé à une analyse de la proportionnalité de l’atteinte portée par le nouveau dispositif aux droits et libertés fondamentaux au regard des objectifs poursuivis par le législateur, soit de « faciliter au sein des copropriétés, la lutte contre le nuisances liées au développement des activités de location de meublés de tourisme » et de « lutter contre la pénurie des logements destinés à la location de longue durée ».

Les Sages ont considéré que :
- Ces objectifs sont « d’intérêt général » ;
- Les conditions exigées par le nouveau dispositif assurent la proportionnalité de l’atteinte portée aux droits et libertés protégées par la Constitution :

Ainsi, le Conseil constitutionnel a jugé que l’article 26 d) n’avait « ni pour objet ni pour effet de modifier les règles de fond, prévues par la loi, régissant le droit d’usage et de jouissance des parties privatives », « l’interdiction prise en application de ces dispositions devant être justifiée, sous le contrôle du juge, par la destination de l’immeuble ».

Par ailleurs, le Conseil a rappelé que l’interdiction ne pouvait être votée :
- Qu’au sein des copropriétés pour lesquelles le règlement de copropriété prévoyait déjà l’interdiction d’exercice d’une activité commerciale dans les lots qui ne sont pas spécifiquement à destination commerciale,
- Que pour les lots à usage d’habitation ne constituant pas une résidence principale ;
- Que pour l’activité de location de meublés de tourisme définie par l’article L324-1-1 du Code de tourisme, ce qui ne fait « pas obstacle à la mise en location des lots concernés selon d’autres modalités ».

En outre, le Conseil constitutionnel a rappelé que l’interdiction ainsi votée s’appliquait « indistinctement à l’ensemble des copropriétaires » et qu’elle pouvait être annulée par le syndicat des copropriétaires selon la même règle de majorité.

Au regard de ces garanties, les atteintes portées au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre ont été jugées proportionnées aux objectifs poursuivis par la loi et donc conformes à la Constitution.

 

Et maintenant ?

Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours[2]. Cela signifie donc que la conformité du texte ne peut pas être contestée par les moyens de recours disponibles en droit français.

Dans ces conditions, en l’absence de recours au niveau européen, l’article 26 d) de la loi du 10 juillet 1965 peut désormais être appliqué sans risque lié à sa validité.

Attention : Son application reste néanmoins subordonnée au respect des règles fixées par l’article 26 b), qui garantissent la constitutionnalité du dispositif. Ainsi, la régularité du vote de l’interdiction de la location meublée de courte durée à la double majorité de l’article 26 reste soumise au contrôle du juge. En conséquence, il est indispensable de s’assurer que les conditions imposées par la loi sont réunies avant de soumettre une telle résolution au vote de l’assemblée générale. L’exécution par le syndic de son devoir de conseil revêt donc une importance fondamentale pour limiter le risque de contentieux.

 

[1] Conseil constitutionnel, Décision n°20251186 QPC du 19 mars 2026, Société civile immobilière de la Barge rousse
[2] Article 62 alinéa 3 de la Constitution de la Vème République