Contrôle de la mention manuscrite du cautionnement

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Contrôle de la mention manuscrite du cautionnement

La Cour de cassation, dans un arrêt de censure du 9 mars 2022 n°21-10619, affirme que le juge du fond ne peut condamner la caution locative à respecter son engagement sans avoir vérifié que la mention manuscrite était effectivement apposée de sa main. En l’espèce la caution ne contestait pas sa signature figurant au bas de l'acte de cautionnement mais soutenait ne pas être le scripteur de la mention manuscrite figurant dans le corps de l'acte.

La cour d’appel d’Aix en Provence a pourtant condamné la caution, considérant que c’était à elle d’apporter la preuve que cette mention n’avait pas été apposée de sa main. La Haute Cour affirme au contraire que lorsque la partie, à laquelle on oppose son engagement sous seing privé, désavoue son écriture ou sa signature, le juge doit vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Rappelons toutefois que depuis le 1er janvier 2022 (ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021) le cautionnement n’a plus à comporter cette mention sacramentelle.

 

Me Cyril SABATIE Avocat spécialiste en droit immobilier.