Responsabilité Décennale

Deux récentes décisions illustrent cela :
1. La Cour de Cassation rappelle, d’une manière générale, que tout Constructeur est tenu à garantie (et donc à réparations) pour tous dommages matériels et immatériels consécutifs car l’article 1792 du code civil ne comporte aucune restriction sur les dommages devant être pris en charge quand la responsabilité décennale est en jeu (Cass 3e civ 13/07/2022 n° 21-13.567) :
« Vu l'article 1792 du code civil :
Selon ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il s'ensuit que tous dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l'ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de ce texte.
Pour rejeter la demande d'indemnisation de Mme [B] en réparation de son préjudice économique de jouissance au titre de la garantie décennale, l'arrêt énonce que, en application de l'article 1792 du code civil, celle-ci ne peut prétendre, au titre des désordres, à l'indemnisation des préjudices économiques qu'elle invoque, dès lors que ceux-ci, générés par le non-achèvement de l'ouvrage, relèvent de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur.
En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les désordres affectant l'ouvrage non achevé rendaient celui-ci impropre à sa destination, de sorte que le préjudice économique de jouissance était consécutif à ces désordres, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
2. Une entreprise qui a installé du photovoltaïque est reconnue responsable au titre de la garantie décennale suite à un incendie et ce, même si la cause en est indéterminée car son siège provient bien de l’installation photovoltaïque ; il est ainsi rappelé que la responsabilité est de plein droit (Cass 3e civ 29/06/2022 n° 21-17.919) :
« La Cour d'appel, qui a énoncé, à bon droit, que la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil suppose que soit établi un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité du locateur d'ouvrage, sauf la faculté pour celui-ci de s'en exonérer en établissant la preuve d'une cause étrangère, a souverainement retenu que l'incendie qui avait détruit les bâtiments avait trouvé son origine dans l'installation photovoltaïque que la société Inovasol avait été chargée de réaliser, même si la destruction de l'ouvrage et la dispersion des composants ne permettaient pas de déterminer le processus ayant conduit au sinistre. Elle a pu en déduire que, en l'absence de cause étrangère établie, la responsabilité décennale de l'assurée de la société SMA se trouvait engagée et condamner, en conséquence, celle-ci à garantie ».