Restriction à la location des chambres de service et licéité de la clause

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 9 février 2022 n°12-12819, juge qu’est régulière la clause du règlement de copropriété qui stipule que seuls les copropriétaires ou locataires d'appartement dépendant de l'ensemble immobilier, les membres de leur famille et les personnes à leur service, peuvent occuper les chambres de service à l'exclusion de toutes autres. Les juges prennent la peine de vérifier la destination de l’immeuble en relevant que les rédacteurs du règlement ont veillé à conserver le caractère résidentiel de l'immeuble en empêchant la multiplication des chambres meublées qui a pour effet d'augmenter le nombre des copropriétaires et de modifier la manière d'y vivre, la fréquentation en devenant plus intense et bruyante. Un copropriétaire, qui avait pourtant été informé de cette stipulation avant son achat, une fois propriétaire d’une chambre de service, a tenté de démontrer que cette clause portait atteinte à ses droits, et sollicitait de la juridiction qu'elle répute cette clause non écrite (au sens de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965). Il est donc débouté de sa demande par les deux degrés de juridiction.
Me Cyril SABATIE Avocat spécialiste en droit immobilier.