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article juridique

Transaction : Mandat et respect du formalisme de rétractation

Le mandat sans exclusivité avec faculté de rétractation stipulait « le mandant a la faculté de renoncer au mandat dans le délai de QUATORZE JOURS à compter de la date de signature des présentes. Si le mandant entend utiliser cette faculté, il utilisera le formulaire ci-joint ou procédera à toute autre déclaration dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter et l’adressera en recommandé avec demande d’avis de réception au mandataire désigné, dans un délai de QUARTORZE JOURS, qui commence à courir le jour de la signature des présentes, étant précisé que le jour de ce point de départ n’est pas compté, le décompte de ce délai commence le lendemain à 0 heure et expire le 14ème jour à minuit. » Dans ces conditions les mandants peuvent-ils invoquer la nullité du mandat pour défaut de respect des dispositions du code de la consommation relative au démarchage ? La cour d’appel de Versailles a pu juger dans un arrêt du 21 mars 2024 n°21-05844 que les époux ont signé le mandat avec cette clause, de sorte qu’ils ont reconnu avoir reçu le formulaire de rétractation et avoir eu la faculté, au moyen de ce formulaire ou de toute autre déclaration dénuée d’ambiguïté, de se rétracter.

Transaction : Un nouvel acquéreur nécessite une nouvelle DIA ? 

Le vendeur qui décidé d’aliéner son bien doit-il renouveler sa DIA en cas de conclusion d’une nouvelle promesse avec un acquéreur différent mais portant sur la vente du même bien au même prix et aux mêmes conditions ? Le Conseil d’Etat répond à cette question par la négative dans un arrêt du 29 mai 2024 n°489337. Pour le Haut Conseil, la mention de la personne ayant l'intention d'acquérir le bien n'est pas au nombre de celles devant obligatoirement figurer dans la déclaration d'intention d'aliéner qu'il incombe au propriétaire de faire à la commune où se trouve le bien et n'y figure qu'à titre facultatif. Contrairement à ce que soutenait la commune, les propriétaires n'avaient pas à renouveler la déclaration d'intention d'aliéner qu'ils avaient faite à l'occasion de leur première promesse de vente dès lors que ladite promesse portait sur l'aliénation du même bien au même prix et aux mêmes conditions, en laissait ainsi inchangées les mentions obligatoires prévues par le code de l’urbanisme. 

Transaction : Vente des biens de l’agence et droit à honoraires

 L’agence immobilière, également propriétaire de biens immobiliers, peut-elle prétendre à des honoraires d’entremise ? La Cour d’appel de Chambéry répond par la négative dans un arrêt du 12 mars 2024 n°21-01682. Dans cette espèce l’agence immobilière était également propriétaire de terrains qu’elle avait viabilisés puis vendus. Pour la cour, l’agence « ne pouvait prétendre à la perception d’une commission en qualité d’intermédiaire de la vente de son propre bien, puisqu’il ne s’agit pas, au sens de la loi Hoguet, d’une opération portant sur le bien d’autrui ».