Responsabilité du bailleur pour troubles de voisinage
La Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 8 avril 2026 n°22-08106 retient la responsabilité de plein droit du copropriétaire bailleur exploitant son lot en meublé touristique, dès lors que les locations successives ont permis l'exercice récurrent d'une activité de prostitution dans les lieux loués au sein de la copropriété. Elle juge inefficace et sans portée exonératoire les démarches du gérant visant à faire cesser les occupations litigieuses. Les juges parisiens allouent ainsi 20000€ de dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires au titre du trouble collectif. La décision confirme, s’il en était besoin, la responsabilité systématique du copropriétaire bailleur à l'égard du syndicat des copropriétaires eu égard aux locations de courte durée génératrices de désordres.
Précisons que dans cet arrêt un acte modificatif portant refonte du règlement de copropriété restreignait l'affectation du lot à un usage exclusif de bureaux, excluant par la même son exploitation en meublé touristique. Cet acte n'avait toutefois fait l'objet d'aucune publication à la date d'acquisition du lot par le copropriétaire bailleur, lequel n'en avait pas davantage été informé lors de la vente, la publication étant intervenue ultérieurement. Cet acte lui était donc inopposable et son activité de location meublée régulière.
Me Cyril SABATIÉ ‑ Avocat à la cour ‑ Spécialiste en Droit Immobilier